Article R224-7
Abrogé depuis le 2011-05-20 par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
Les fonctionnaires et agents auxquels il a été fait appel rendent compte de leurs interventions au directeur départemental chargé de la protection des populations qui délivre aux propriétaires ou détenteurs d'animaux les attestations sanitaires correspondantes.
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