Article R224-5
Abrogé depuis le 2012-07-02 par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
Hors les cas d'épizooties, le conseil départemental de la santé et de la protection animales est consulté sur le recours aux fonctionnaires et agents énumérés à l'article R. 224-3.
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