Code rural et de la pêche maritime

Article R224-3

Article R224-3

Les fonctionnaires et agents qui, en application de l'article L. 241-16, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :

1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

2° Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ;

4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;

5° Corps des contrôleurs sanitaires.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 20 mai 2011

Abrogé le lundi 2 juillet 2012

Les fonctionnaires et agents qui, en application de l'article L. 241-16, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :

1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ;

4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;

Corps des contrôleurs sanitaires.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les fonctionnaires et agents relevant de la direction départementale chargée de la protection des populations du ministère de l'agriculture qui, en application de l'article L. 241-16, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :

1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

2° Corps des ingénieurs des travaux agricoles ;

3° Corps des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ;

4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;

5° Agents techniques sanitaires contractuels.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Les fonctionnaires et agents relevant de la direction départementale des services vétérinaires du ministère de l'agriculture qui, en application de l'article L. 241-16, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :

1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

2° Corps des ingénieurs des travaux agricoles ;

3° Corps des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ;

4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;

5° Agents techniques sanitaires contractuels.