Code rural et de la pêche maritime

Article R223-47

Article R223-47

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Mesures de police sanitaire dans la zone de protection en cas de peste équine

Résumé En cas de peste équine, les préfets surveillent et vaccinent les chevaux dans une zone de protection.

Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-46, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :

1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ;

2° Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ;

3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant des examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ;

4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article R. 223-53.


Historique des versions

Version 1

Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-46, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :

1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ;

2° Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ;

3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant des examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ;

4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article R. 223-53.