Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Mesures en cas de suspicion

Article D223-22-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures en cas de suspicion de maladies animales

Résumé Si un animal est suspecté d'avoir une maladie dangereuse, le préfet peut surveiller l'exploitation et prendre des mesures.

Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le préfet peut prendre, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues au même article et à l'article L. 223-8.

Article D223-22-8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de surveillance des exploitations en cas de contamination suspectée

Résumé Si une exploitation est soupçonnée de contamination, le préfet peut la surveiller et demander des informations pour comprendre d'où vient le problème.

Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.

Le préfet peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.

Article D223-22-9

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Mesures en cas de suspicion d'une maladie réglementée

Résumé Si une maladie est suspectée, le préfet peut arrêter les mesures de surveillance ou en mettre de nouvelles si elle est confirmée.

Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-8 est vérifiée, et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D223-22-10

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Modalités techniques de mise en œuvre des mesures de surveillance et de lutte contre les maladies animales

Résumé Le ministre de l'agriculture décide comment surveiller et lutter contre les maladies animales.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêtés les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.