Code rural et de la pêche maritime

Article R223-4-1

Article R223-4-1

Les éleveurs et détenteurs d'animaux sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article R. 220-1 dans le cadre de l'enquête épidémiologique.


Historique des versions

Version 3

Les éleveurs et détenteurs d'animaux sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article R. 220-1 dans le cadre de l'enquête épidémiologique.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2012

Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 qui constate une hausse de mortalité constituant une présomption d'atteinte par l'une des maladies réglementées, est tenu d'en faire la déclaration immédiate au préfet et au vétérinaire chargé du suivi de ces animaux.

La hausse de mortalité visée à l'alinéa précédent s'entend au sens du j de l'annexe I de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 novembre 2008

Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 qui constate une hausse de mortalité constituant une présomption d'atteinte par l'une des maladies réputées contagieuses prévues à l'article L. 223-2, est tenu d'en faire la déclaration immédiate au préfet et au vétérinaire chargé du suivi de ces animaux.

La hausse de mortalité visée à l'alinéa précédent s'entend au sens du j de l'annexe I de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006