Code rural et de la pêche maritime

Article R*223-1

Article R*223-1

Lorsqu'elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis est maladie à déclaration obligatoire chez toutes les espèces animales domestiques ou sauvages autres que celles pour lesquelles la tuberculose a été inscrite à la nomenclature des maladies réputées contagieuses figurant aux articles R. 223-21 et R. 223-22.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le samedi 18 février 2006

Lorsqu'elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis est maladie à déclaration obligatoire chez toutes les espèces animales domestiques ou sauvages autres que celles pour lesquelles la tuberculose a été inscrite à la nomenclature des maladies réputées contagieuses figurant aux articles R. 223-21 et R. 223-22.