Code rural et de la pêche maritime

Article R*222-27

Article R*222-27

A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission établit :

1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ;

2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :

a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13 du code de l'environnement, éventuellement modifiés ;

b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;

c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;

d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 mai 2002

Abrogé le jeudi 7 août 2003

A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission établit :

1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ;

2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :

a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13 du code de l'environnement, éventuellement modifiés ;

b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;

c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;

d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11 du code de l'environnement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission établit :

1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ;

2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :

a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 222-13, éventuellement modifiés ;

b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;

c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;

d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 222-11.