Code rural et de la pêche maritime

Article R*222-11

Article R*222-11

Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 du code de l'environnement peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8.

La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période d'apport définie à l'article R. 222-41, en cours à la date de la décision.

Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 222-17 à R. 222-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 mai 2002

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 du code de l'environnement peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8.

La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période d'apport définie à l'article R. 222-41, en cours à la date de la décision.

Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 222-17 à R. 222-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 222-13 peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8.

La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle est définie à l'article R. 222-49, en cours à la date de la décision.

Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 222-17 à R. 222-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.