Code rural et de la pêche maritime

Article R214-71

Article R214-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur la saignée des animaux

Résumé Après avoir étourdi l'animal, il faut le saigner sans attendre.

La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.


Historique des versions

Version 1

La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.