Article R212-79
Les transporteurs d'animaux aquatiques conservent les données inscrites au registre mentionné à l'article 188 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 pendant trois ans.
2 versions
Les transporteurs d'animaux aquatiques conservent les données inscrites au registre mentionné à l'article 188 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 pendant trois ans.
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Les transporteurs d'animaux aquatiques conservent les données inscrites au registre mentionné à l'article 188 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 pendant trois ans.
En vigueur à partir du vendredi 7 novembre 2008
Tout transporteur d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 est tenu d'établir un relevé indiquant :
a) La mortalité au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces transportées ;
b) Les fermes aquacoles, zones d'élevage de mollusques et établissements de transformation où s'est rendu le véhicule de transport ;
c) Tout échange d'eau intervenu au cours du transport, en précisant notamment l'origine des eaux nouvelles et le site d'élimination des eaux.
Ce relevé doit être conservé pendant cinq ans et tenu à la disposition des agents de contrôle.