En vigueur depuis le 21 octobre 2011 · Dernière version le 16 août 2026
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Règles sur la vente et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
I. - Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles peut être délivré :
1° L'agrément auquel est soumis l'activité de mise en vente, de vente, de distribution à titre gratuit, d'application en prestation de service et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, conformément au II de l'article L. 254-1 (Conditions d’exercice des activités liées aux produits phytopharmaceutiques).
L'obtention de cet agrément est notamment soumis à une certification d'entreprise délivrée par un organisme, dénommé " organisme certificateur ", reconnu par l'autorité administrative, conformément au 2° du I de l'article L. 254-2 (Conditions pour obtenir l'agrément des produits phytosanitaires) ;
2° Le certificat, dénommé " certificat individuel ", nécessaire, conformément à l'article L. 254-3 (Certification des personnes utilisant des produits phytopharmaceutiques) :
a) A l'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 (Conditions d’exercice des activités liées aux produits phytopharmaceutiques) ;
b) Aux personnes qui mettent en vente, distribuent et vendent des produits à des personnes autres que les utilisateurs finaux de ces produits mentionnés au IV de l'article L. 254-1 (Conditions d’exercice des activités liées aux produits phytopharmaceutiques) ;
c) Aux personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 (L'entraide entre agriculteurs).
II. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
" Utilisateur professionnel " : toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs ;
" Prestataire de service en application " : tout utilisateur professionnel qui applique des produits phytopharmaceutiques pour un tiers dans le cadre d'une prestation de service ;
" Distributeur " : toute personne physique ou morale qui exerce l'activité mentionnée au 1° du II de l'article L. 254-1 (Conditions d’exercice des activités liées aux produits phytopharmaceutiques), notamment les grossistes, les détaillants les vendeurs et les fournisseurs ;
" Micro-distributeur " : tout distributeur relevant du régime des micro-entreprises, tel que défini par l'article 50-0 du code général des impôts (Articles 38 à 50. - Régime général des bénéfices industriels et commerciaux).
" Conseiller à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ” : toute personne délivrant à titre professionnel un conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 254-6-4 (Conseils sur les produits phytopharmaceutiques).
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