Code rural et de la pêche maritime

Article R182-6

Article R182-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy

Résumé La commission de Saint-Barthélemy pour l'agriculture, la pêche et l'aquaculture est composée de plusieurs représentants et peut inclure d'autres membres selon les discussions.

La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy comprend, outre ses co-présidents :

1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;

2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le représentant de l'Etat ;

3° Le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy et deux ressortissants de cet établissement public représentant les activités agricoles, la pêche ou l'aquaculture.

D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 182-7.


Historique des versions

Version 2

La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy comprend, outre ses co-présidents :

Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;

Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le représentant de l'Etat ;

Le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy et deux ressortissants de cet établissement public représentant les activités agricoles, la pêche ou l'aquaculture.

D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 182-7.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2012

Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au II de l'article R. 182-4, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des communes où se trouvent les terres.

A l'expiration de ce délai de publication, un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission départementale d'aménagement foncier, se tient dans l'une des mairies où se trouvent les terres, pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et les observations, écrites et orales, des propriétaires et des exploitants.

A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 181-5, la commission départementale d'aménagement foncier prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président ainsi que le préfet ou son représentant. Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie aux articles L. 182-3 à L. 182-11 et sur le ou les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au préfet et adresse copie de ses avis au président du conseil général.