Code rural et de la pêche maritime

Article D181-11

Article D181-11

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Composition de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les départements d'outre-mer

Résumé Dans les départements d'outre-mer, une commission est formée pour protéger les terres et elle inclut des représentants de l'État, des villes, des agriculteurs et des associations environnementales.

La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-10 est composée, outre le préfet qui la préside :

1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que :

a) En Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil départemental ;

b) En Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ;

c) En Martinique, du président du conseil exécutif et d'un membre de l'assemblée de Martinique ;

d) A Mayotte, du président du conseil départemental et d'un autre représentant du conseil départemental ;

3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et d'un représentant des propriétaires agricoles ;

4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement.

Siègent avec voix consultative à la commission :

1° Le directeur de l'Etablissement public du Parc national, s'il en existe, lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour ;

2° Le directeur régional de l'Office national des forêts, lorsque des questions relatives aux espaces forestiers sont à l'ordre du jour.


Historique des versions

Version 1

La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-10 est composée, outre le préfet qui la préside :

1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que :

a) En Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil départemental ;

b) En Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ;

c) En Martinique, du président du conseil exécutif et d'un membre de l'assemblée de Martinique ;

d) A Mayotte, du président du conseil départemental et d'un autre représentant du conseil départemental ;

3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et d'un représentant des propriétaires agricoles ;

4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement.

Siègent avec voix consultative à la commission :

1° Le directeur de l'Etablissement public du Parc national, s'il en existe, lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour ;

2° Le directeur régional de l'Office national des forêts, lorsque des questions relatives aux espaces forestiers sont à l'ordre du jour.