Code rural et de la pêche maritime

Article R173-40

Article R173-40

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice de la profession par un associé

Résumé Un associé peut travailler seul et appartenir à une autre société.

Un associé peut exercer sa profession à titre individuel ; il peut également être membre d'une autre société civile professionnelle.


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Version 1

Un associé peut exercer sa profession à titre individuel ; il peut également être membre d'une autre société civile professionnelle.