Code rural et de la pêche maritime

Article R161-19

Article R161-19

Les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres.