Code rural et de la pêche maritime

Article D161-18

Article D161-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagement des accès aux propriétés riveraines des chemins ruraux

Résumé Les propriétaires doivent faire des entrées solides et bien drainées pour leurs champs ou cours de ferme.

Sur le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les accès aux cours de ferme, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration du chemin.

Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements.

Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux chemins ruraux qui peuvent, le cas échéant, être imposées par application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 2

Sur le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les accès aux cours de ferme, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration du chemin.

Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements.

Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux chemins ruraux qui peuvent, le cas échéant, être imposées par application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Sur le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les accès aux cours de ferme, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration du chemin.

Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements.

Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux chemins ruraux qui peuvent, le cas échéant, être imposées par application de l'article 4 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961.