Article R161-2
Abrogé depuis le 2005-04-22
Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé, pour chaque chemin, par le conseil municipal.
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Abrogé depuis le 2005-04-22
Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé, pour chaque chemin, par le conseil municipal.
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En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992
Abrogé le vendredi 22 avril 2005
Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé, pour chaque chemin, par le conseil municipal.