Code rural et de la pêche maritime

Article R161-2

Article R161-2

Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé, pour chaque chemin, par le conseil municipal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé, pour chaque chemin, par le conseil municipal.