Code rural et de la pêche maritime

Article R151-32

Article R151-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen au cas par cas

Résumé L'autorité compétente pour examiner un projet au cas par cas est désignée en fonction de la nature du projet et de l'autorité à l'origine du projet. Les projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement, sont examinés selon les critères et seuils fixés dans un tableau annexé. Les projets nécessitant une évaluation environnementale systématique ou un examen au cas par cas sont soumis à une évaluation environnementale systématique ou à un examen au cas par cas.

Le dossier d'enquête comprend :

Le plan indiquant la situation des ouvrages et le périmètre intéressé par les travaux ;

L'avant-projet accompagné d'une notice explicative ;

L'évaluation sommaire des dépenses par catégorie de travaux ;

Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ;

Un projet d'arrêté.

Le dossier comprend également l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.

Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre :

  1. Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :

a) La proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;

b) La proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;

c) En vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés auxdites charges et l'importance relative de ces critères en tenant compte de la mesure dans laquelle les intéressés ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt ;

d) Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés ;

  1. L'état des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé ainsi que des collectivités territoriales ou des personnes physiques ou morales appelées à participer aux dépenses.

Historique des versions

Version 1

Le dossier d'enquête comprend :

Le plan indiquant la situation des ouvrages et le périmètre intéressé par les travaux ;

L'avant-projet accompagné d'une notice explicative ;

L'évaluation sommaire des dépenses par catégorie de travaux ;

Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ;

Un projet d'arrêté.

Le dossier comprend également l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.

Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre :

1. Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :

a) La proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;

b) La proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;

c) En vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés auxdites charges et l'importance relative de ces critères en tenant compte de la mesure dans laquelle les intéressés ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt ;

d) Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés ;

2. L'état des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé ainsi que des collectivités territoriales ou des personnes physiques ou morales appelées à participer aux dépenses.