Article R*143-8
Abrogé depuis le 2000-07-19
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2000-07-19
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En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992
Abrogé le mercredi 19 juillet 2000
Au cas où les aliénations prévues aux articles R. 143-4 et R. 143-5 interviennent sans le concours d'un notaire, le propriétaire est tenu de procéder aux déclarations prévues auxdits articles.