Code rural et de la pêche maritime

Article R*143-8

Article R*143-8

Au cas où les aliénations prévues aux articles R. 143-4 et R. 143-5 interviennent sans le concours d'un notaire, le propriétaire est tenu de procéder aux déclarations prévues auxdits articles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Abrogé le mercredi 19 juillet 2000

Au cas où les aliénations prévues aux articles R. 143-4 et R. 143-5 interviennent sans le concours d'un notaire, le propriétaire est tenu de procéder aux déclarations prévues auxdits articles.