Code rural et de la pêche maritime

Article R*141-3

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Abrogé19 juillet 2000

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 19 juillet 2000

L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-6 (Agrément et fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier) est accordé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances, après consultation des chambres d'agriculture des départements intéressés et avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées.
L'agrément peut être donné pour un temps limité.
L'arrêté d'agrément et les conventions intervenant entre l'Etat et les sociétés précisent les obligations de celles-ci et notamment les opérations auxquelles elles sont tenues de procéder et celles qu'elles ont la faculté de faire.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L141-6

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 juillet 2000

En vigueur du samedi 4 mai 1996 au mardi 18 juillet 2000

En résumé. Le texte modifie la référence des commissions consultatives, passant des 'commissions départementales d'orientation de l'agriculture' aux 'commissions départementales des structures agricoles'.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 3 mai 1996