Code rural et de la pêche maritime

Article R128-1

Article R128-1

Avant de solliciter l'avis de la commission départementale prévu par l'article L. 128-4 le président du conseil général :

1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 128-4 à L. 128-12 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ;

2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ;

3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ;

4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 2007

Abrogé le vendredi 29 juin 2012

Avant de solliciter l'avis de la commission départementale prévu par l'article L. 128-4 le président du conseil général :

1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 128-4 à L. 128-12 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ;

Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ;

Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ;

Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Le préfet, lorsqu'il entend appliquer à certaines terres les articles L. 128-4 à L. 128-7, fait constituer un dossier comprenant :

1° Un extrait du plan cadastral relatif à ces terres ; en l'absence de cadastre, il fait établir un plan parcellaire établi par un levé régulier, satisfaisant aux tolérances fixées par la réglementation relative aux levés à grande échelle enregistrés par les services publics ; il peut toutefois, après avis du directeur des services fiscaux, se borner pour l'application des articles L. 128-4 à L. 128-6 à faire dresser un plan obtenu à l'aide de tous moyens appropriés, sans la précision exigée pour les levés réguliers ;

2° Un état indiquant pour chacune des terres en cause le ou les propriétaires et, le cas échéant, le ou les titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires ;

3° Le cahier des charges prévu à l'article L. 128-9.

Le cahier des charges est établi par le préfet après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.