Code rural et de la pêche maritime

Article R128-1

Transféré29 juin 2012

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur du 26 avril 2007 au 28 juin 2012

Avant de solliciter l'avis de la commission départementale prévu par l'article L. 128-4 le président du conseil général :
1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 128-4 à L. 128-12 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ;
2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ;
3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ;
4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée.

Effets de cet article

cite

 Code rural L128-4, L128-4 à L128-12

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 29 juin 2012

Transféré parDécret n°2012-824 du 26 juin 2012art. 3

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au jeudi 28 juin 2012

En résumé. Le changement de responsable (du préfet au président du conseil général) et l'élargissement des missions (analyse de l'état d'exploitation, recensement des dispositions législatives) pour la préparation du dossier avant consultation de la commission.

Avant de solliciter l'avis de la commission départementale prévu par l'

article L. 128-4

le président du conseil général:

Fait établir une liste des parcelles susceptiblesde se voir appliquerles dispositionsdes articles

L. 128-4

à

L. 128-12

et un extrait du plan cadastral correspondantà ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu;

Fait rechercher et dresser la liste duou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ;

Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitationdes parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricolesà caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ; 4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment àla protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au mercredi 25 avril 2007

Le préfet, lorsqu'il entend appliquer à certaines terres les articles

L. 128-4

à

L. 128-7

, fait constituer un dossier comprenant :

1° Un extrait du plan cadastral relatif à ces terres ; en l'absence de cadastre, il fait établir un plan parcellaire établi par un levé régulier, satisfaisant aux tolérances fixées par la réglementation relative aux levés à grande échelle enregistrés par les services publics ; il peut toutefois, après avis du directeur des services fiscaux, se borner pour l'application des articles

L. 128-4

à

L. 128-6

à faire dresser un plan obtenu à l'aide de tous moyens appropriés, sans la précision exigée pour les levés réguliers ;

2° Un état indiquant pour chacune des terres en cause le ou les propriétaires et, le cas échéant, le ou les titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires ;

3° Le cahier des charges prévu à l'

article L. 128-9

.

Le cahier des charges est établi par le préfet après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.