Code rural et de la pêche maritime

Article R127-10

Article R127-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention des droits réels et radiation des inscriptions antérieures

Résumé Les droits réels signalés sont inscrits dans le procès-verbal et les anciennes inscriptions sont effacées.

Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.

Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.

La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles cédés ou échangés, est effectuée par le service de la publicité foncière au vu de ces bordereaux.


Historique des versions

Version 2

Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.

Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.

La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles cédés ou échangés, est effectuée par le service de la publicité foncière au vu de ces bordereaux.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 janvier 2007

Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.

Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.

La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles cédés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.