Code rural et de la pêche maritime

Article D127-10

Article D127-10

Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.

Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.

La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

Abrogé le samedi 20 janvier 2007

Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.

Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.

La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.