Article D127-10
Abrogé depuis le 2007-01-20
Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.
Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.
La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.
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