Code rural et de la pêche maritime

Article R*126-5

Article R*126-5

Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête une proposition. Celle-ci fait l'objet d'un affichage selon les modalités fixées par l'article R. 121-22 et est ensuite transmise au préfet, qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier, puis le conseil général, qui émettent un avis dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 121-23.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 18 mars 2003

Abrogé le samedi 1 avril 2006

Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête une proposition. Celle-ci fait l'objet d'un affichage selon les modalités fixées par l'article R. 121-22 et est ensuite transmise au préfet, qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier, puis le conseil général, qui émettent un avis dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 121-23.