Code rural et de la pêche maritime

Article D124-9

Créé le 1 avril 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des échanges de terres agricoles

Résumé. L'article explique comment publier les échanges de terres agricoles, avec des règles strictes pour éviter les conflits.

La publication des échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil départemental qui ont fait l'objet de l'opposition mentionnée à l'article L. 124-1 et la publication de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié sont effectuées selon les modalités fixées par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts.

Le document déposé lors de la publication doit contenir éventuellement, à la suite de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'échange :

Soit la copie du certificat du greffe du tribunal judiciaire constatant qu'aucune opposition ne lui a été adressée en ce qui concerne l'acte notarié ;

Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire homologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ;

Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'échange.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le texte met à jour les références aux tribunaux, remplaçant 'tribunal de grande instance' par 'tribunal judiciaire' pour refléter la réforme de l'organisation judiciaire.

La publication des échanges et cessions rendus exécutoires par le

Le document déposé lors de la publication doit contenir éventuellement,

Soit la copie du certificat du greffe du tribunal judiciaireconstatant qu'aucune opposition ne lui a été adressée en ce qui concerne l'acte notarié ;

Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal judiciairehomologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ;

Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si

En vigueur du jeudi 10 août 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 3

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'conseil général' par 'conseil départemental', reflétant un changement de terminologie administrative.

La publication des échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil départemental qui ont fait l'objet de l'opposition mentionnée à l'article L. 124-1 et la publication de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié sont effectuées selon les modalités fixées par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts.

Le document déposé lors de la publication doit contenir éventuellement,

Soit la copie du certificat du greffe du tribunal de

Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal de

Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si

En vigueur du samedi 1 avril 2006 au mercredi 9 août 2017

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de publication des échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil général, en plus de l'acte d'échange, et ajoute la mention de l'opposition prévue à l'article L. 124-1.

La publication des échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil général qui ont fait l'objet de l'opposition mentionnée à l'article L. 124-1 et la publication de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié sont effectuées selon les modalités fixées par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts.

Le document déposé lors de la publication doit contenir éventuellement, à la suite de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'échange :

Soit la copie du certificat du greffe du tribunal de grande instance constatant qu'aucune opposition ne lui a été adressée en ce qui concerne l'acte notarié ;

Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance homologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ;

Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'échange.