Code rural et de la pêche maritime

Article D124-10

Article D124-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dépôt d'extrait pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux

Résumé Un extrait doit être remis pour chaque immeuble échangé ou cédé, et il doit être à jour.

Pour chacun des immeubles à échanger et à céder, l'extrait prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est remis au service de la publicité foncière au moment du dépôt du document à publier.

Si les immeubles échangés et cédés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait, qui doit avoir moins de six mois de date au jour de l'acte notarié ou de la décision du président du conseil départemental prise en application de l'article L. 124-3-sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955-est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.


Historique des versions

Version 3

Pour chacun des immeubles à échanger et à céder, l'extrait prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est remis au service de la publicité foncière au moment du dépôt du document à publier.

Si les immeubles échangés et cédés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait, qui doit avoir moins de six mois de date au jour de l'acte notarié ou de la décision du président du conseil départemental prise en application de l'article L. 124-3-sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955-est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Pour chacun des immeubles à échanger et à céder, l'extrait prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est remis au service de la publicité foncière au moment du dépôt du document à publier.

Si les immeubles échangés et cédés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait , qui doit avoir moins de six mois de date au jour de l'acte notarié ou de la décision du président du conseil général prise en application de l'article L. 124-3 - sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2006

Un extrait (modèle 1) des immeubles à échanger et à céder, délivré gratuitement par le service du cadastre, est remis au conservateur des hypothèques au moment du dépôt du document à publier :

Si les immeubles échangés et cédés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait (modèle 1), qui doit avoir moins de six mois de date au jour de l'acte notarié ou de la décision du président du conseil général prise en application de l'article L. 124-3 - sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.