Code rural et de la pêche maritime

Article R123-45

Article R123-45

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Dispositions particulières aux aires d'appellation d'origine contrôlée

Résumé Les règles pour les terrains dans les zones d'appellation d'origine contrôlée s'appliquent même s'ils ne sont pas cultivés.

Les dispositions de l'article L. 123-4 et de l'article L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient plantées ou non.


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Version 1

Les dispositions de l'article L. 123-4 et de l'article L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient plantées ou non.