Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 4 : Dispositions particulières aux aires d'appellation d'origine contrôlée

Article R123-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de parcelles dans une aire d'appellation d'origine contrôlée

Résumé Envoyez votre demande par lettre recommandée avant la fin de la consultation si vos terres sont dans une zone d'appellation contrôlée.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 et L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de la consultation des propriétaires mentionnée à l'article R. 123-6.

Article R123-44

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Dispositions particulières aux aires d'appellation d'origine contrôlée

Résumé Les terres dans les zones d'appellation d'origine contrôlée sont traitées spécialement lors de la délimitation parcellaire.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 et de l'article L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation parcellaire en appellation d'origine contrôlée font l'objet d'une nature de culture particulière.

Article R123-45

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Dispositions particulières aux aires d'appellation d'origine contrôlée

Résumé Les règles pour les terrains dans les zones d'appellation d'origine contrôlée s'appliquent même s'ils ne sont pas cultivés.

Les dispositions de l'article L. 123-4 et de l'article L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient plantées ou non.