Article R121-23-1
Abrogé depuis le 2006-04-01
Dans le cas où la commission propose, au vu de l'étude d'aménagement, une liste de parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables, le préfet consulte les autres collectivités territoriales intéressées. Il saisit le ministre chargé de l'environnement pour l'application de l'article D. 251-17.
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