Code rural et de la pêche maritime

Article R121-5

Article R121-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège et fonctionnement de la commission intercommunale

Résumé Le président du département choisit où la commission se réunira et les règles sont les mêmes qu'à la mairie.

Le président du conseil départemental désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant. La commission délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4.


Historique des versions

Version 2

Le président du conseil départemental désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant. La commission délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2006

Le président du conseil général désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant. La commission délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4.