Code rural et de la pêche maritime

Article R114-5

Article R114-5

Les dispositions de l'article R. 114-4 sont également applicables lorsque le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages est, pour partie, situé dans une zone où est mise en oeuvre une action contractuelle ayant pour objet le bon état des eaux ou leur bon potentiel écologique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 mai 2007

Abrogé le vendredi 8 mars 2013

Les dispositions de l'article R. 114-4 sont également applicables lorsque le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages est, pour partie, situé dans une zone est mise en oeuvre une action contractuelle ayant pour objet le bon état des eaux ou leur bon potentiel écologique.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 février 2005

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain de ne pas respecter l'une des pratiques du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-4.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du même code.