Code rural et de la pêche maritime

Article R112-52

Article R112-52

Un décret fixe, pour une période maximale de trois ans :

- la part relative de chacune des trois sections du fonds ;

- pour la deuxième section, les parts affectées au titre des a, b et c du 2° de l'article R. 112-51 ;

- pour la troisième section, les parts affectées au titre des a et b du 3° de l'article R. 112-51 ainsi que les coefficients de pondération dont sont affectés les éléments mentionnés au b du 3° du même article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 avril 1995

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Un décret fixe, pour une période maximale de trois ans :

- la part relative de chacune des trois sections du fonds ;

- pour la deuxième section, les parts affectées au titre des a, b et c du 2° de l'article R. 112-51 ;

- pour la troisième section, les parts affectées au titre des a et b du 3° de l'article R. 112-51 ainsi que les coefficients de pondération dont sont affectés les éléments mentionnés au b du 3° du même article.