Article R112-52
Abrogé depuis le 2005-04-22
Un décret fixe, pour une période maximale de trois ans :
- la part relative de chacune des trois sections du fonds ;
- pour la deuxième section, les parts affectées au titre des a, b et c du 2° de l'article R. 112-51 ;
- pour la troisième section, les parts affectées au titre des a et b du 3° de l'article R. 112-51 ainsi que les coefficients de pondération dont sont affectés les éléments mentionnés au b du 3° du même article.
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