Code rural et de la pêche maritime

Article D112-1-11-3

Article D112-1-11-3

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Composition de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en Corse

Résumé L'article explique qui compose une commission en Corse pour protéger les terres agricoles et forestières et comment ils sont choisis.

I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112-1-2 comprend :

1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;

2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;

3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ;

4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ;

5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ;

6° Le président de la chambre d'agriculture de région Corse ;

7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ;

9° Le président de la chambre régionale des notaires ;

10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ;

11° Le président du centre régional de la propriété forestière ;

12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ;

13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ;

14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Peuvent participer aux réunions avec voix consultative :

-le président de l'office de développement agricole de la Corse ;

-le président-directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

-le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.

II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur.

Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.


Historique des versions

Version 4

I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112-1-2 comprend :

1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;

2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;

3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ;

4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ;

5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ;

6° Le président de la chambre d'agriculture de région Corse ;

7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ;

9° Le président de la chambre régionale des notaires ;

10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ;

11° Le président du centre régional de la propriété forestière ;

12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ;

13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ;

14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Peuvent participer aux réunions avec voix consultative :

-le président de l'office de développement agricole de la Corse ;

-le président-directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

-le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.

II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur.

Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112-1-2 comprend :

Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;

Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;

3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ;

4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ;

5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ;

6° Le président de la chambre d'agriculture de Corse et les présidents de chacune des chambres départementales d'agriculture ;

7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ;

9° Le président de la chambre régionale des notaires ;

10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ;

11° Le président du centre régional de la propriété forestière ;

12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ;

13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ;

14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Peuvent participer aux réunions avec voix consultative :

-le président de l'office de développement agricole de la Corse ;

-le président-directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

-le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.

II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur.

Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 août 2017

I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-2 est présidée conjointement par le préfet de Corse et par le président du conseil exécutif de Corse. Elle comprend :

1° Le président du conseil départemental de Haute-Corse et le président du conseil départemental de Corse-du-Sud ;

2° Trois élus de la collectivité territoriale de Corse désignés par l'Assemblée de Corse ;

3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ;

4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ;

5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ;

6° Le président de la chambre d'agriculture de Corse et les présidents de chacune des chambres départementales d'agriculture ;

7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ;

9° Le président de la chambre régionale des notaires ;

10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ;

11° Le président du centre régional de la propriété forestière ;

12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ;

13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ;

14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Peuvent participer aux réunions avec voix consultative :

-le président de l'office de développement agricole de la Corse ;

-le président-directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

-le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.

II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur.

Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016

I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-2 est présidée conjointement par le préfet de Corse et par le président du conseil exécutif de Corse. Elle comprend :

1° Le président du conseil départemental de Haute-Corse et le président du conseil départemental de Corse-du-Sud ;

2° Trois élus de la collectivité territoriale de Corse désignés par l'Assemblée de Corse ;

3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ;

4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ;

5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ;

6° Le président de la chambre d'agriculture de Corse et les présidents de chacune des chambres départementales d'agriculture ;

7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ;

9° Le président de la chambre régionale des notaires ;

10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ;

11° Le président du centre régional de la propriété forestière ;

12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ;

13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ;

14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Peuvent participer aux réunions avec voix consultative :

-le président de l'office de développement agricole de la Corse ;

-le président-directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

-le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.

II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur.

Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.