Code rural et de la pêche maritime

Article R111-9

Article R111-9

L'Etat peut mettre à la disposition de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale des personnels, des locaux et des moyens, notamment pour assurer le secrétariat du conseil d'administration et du comité d'experts, dans les conditions prévues par voie de convention.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 février 2006

Abrogé le samedi 1 janvier 2011

L'Etat peut mettre à la disposition de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale des personnels, des locaux et des moyens, notamment pour assurer le secrétariat du conseil d'administration et du comité d'experts, dans les conditions prévues par voie de convention.