Code rural et de la pêche maritime

Article L752-5

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités journalières pour incapacité de travail dans l'agriculture

Résumé. Les exploitants agricoles et leurs collaborateurs peuvent recevoir des indemnités journalières en cas d'incapacité de travail temporaire.

Bénéficient d'indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire de travail :

1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ;

2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 ;

3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10.

Les indemnités journalières sont servies, à l'expiration d'un délai déterminé par décret, pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, la période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint au moins une durée minimale fixée par décret.

Les indemnités journalières sont servies à compter du point de départ de l'incapacité de travail et pendant la période d'incapacité de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au cinquième alinéa du présent article au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale.

L'indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 81 (V)

En résumé. La nouvelle version précise la durée maximale des indemnités journalières et les conditions de reprise du travail, alors que la version précédente ne mentionnait pas ces aspects.

Bénéficient d'indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire de travail

1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1°

2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article

3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au

Les indemnités journalières sont servies, à l'expiration d'un délai déterminé par décret, pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, la période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint au moins une durée minimale fixée par décret.

Les indemnités journalières sont servies à compter du point de départ de l'incapacité de travail et pendant la période d'incapacité de travail jusqu'àsoit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au cinquième alinéa du présent article au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale.

L'indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 83

En résumé. La nouvelle version élargit l'accès aux indemnités journalières à plusieurs catégories de travailleurs agricoles et met à jour les références légales.

Bénéficient d'indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire de travail :

1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ;

2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricolementionnésà l'article L. 321-5 ;

3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10.

Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai, déterminé par décret, à compter dupoint de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu au chapitre III du titre IV du livre IV

du code de la sécurité sociale.

L'indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Une indemnité journalière est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai déterminé par décret suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu aux articles

L. 443-1

et

L. 443-2

du code de la sécurité sociale.

Cette indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.