Code rural et de la pêche maritime

Article L732-59

Article L732-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et perception des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire

Résumé Les cotisations pour l'assurance vieillesse des agriculteurs sont calculées sur une base légale et payées à partir de 2003, avec une partie des frais de gestion prise en charge.

Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret.

Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.

Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret.

Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.

Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.

L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe le ou les taux de cotisation.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 28 décembre 2023

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret.

Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.

Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret.

Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.

Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.

L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe le ou les taux de cotisation.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 22 janvier 2014

Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret.

Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.

Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret.

Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.

Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.

L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe le ou les taux de cotisation.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 11 novembre 2010

Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret.

Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.

Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret.

Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.

Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.

Un décret fixe le taux de la cotisation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2004

Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret.

Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.

Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.

Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.

Un décret fixe le taux de la cotisation.