Code rural et de la pêche maritime

Article L665-2

Article L665-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Système de cotations des vins et obligations contractuelles

Résumé Les ventes de vin doivent être notées dans des contrats spéciaux pour établir des prix.

Un système de cotations pour les vins, dont les modalités sont définies par décret, est mis en œuvre en application du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

Dans l'objectif de collecter les données nécessaires à l'établissement des cotations, les transactions portant sur des produits issus de la vigne, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat visé :

-par l'organisation interprofessionnelle compétente si un accord interprofessionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 632-3 et L. 632-4 le prévoit ;

-ou, à défaut, par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.

La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture.

Lorsqu'une organisation interprofessionnelle vise un contrat, elle transmet les données mentionnées au deuxième alinéa du présent article à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions définies par décret.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 février 2019

Abrogé le mardi 1 juillet 2025

Un système de cotations pour les vins, dont les modalités sont définies par décret, est mis en œuvre en application du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

Dans l'objectif de collecter les données nécessaires à l'établissement des cotations, les transactions portant sur des produits issus de la vigne, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat visé :

-par l'organisation interprofessionnelle compétente si un accord interprofessionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 632-3 et L. 632-4 le prévoit ;

-ou, à défaut, par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.

La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture.

Lorsqu'une organisation interprofessionnelle vise un contrat, elle transmet les données mentionnées au deuxième alinéa du présent article à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions définies par décret.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 octobre 2015

Un système de cotations pour les vins, dont les modalités sont définies par décret, est mis en œuvre en application du règlement (CE) n° 436 / 2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

Dans l'objectif de collecter les données nécessaires à l'établissement des cotations, les transactions portant sur des produits issus de la vigne, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat visé :

-par l'organisation interprofessionnelle compétente si un accord interprofessionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 632-3 et L. 632-4 le prévoit ;

-ou, à défaut, par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.

La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture.

Lorsqu'une organisation interprofessionnelle vise un contrat, elle transmet les données mentionnées au deuxième alinéa du présent article à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions définies par décret.

Pour les produits pour lesquels la conclusion de contrat écrit est rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24, le contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article doit être rédigé conformément au même article L. 631-24.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2010

Un système de cotations pour les vins, dont les modalités sont définies par décret, est mis en œuvre en application du règlement (CE) n° 436 / 2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

Dans l'objectif de collecter les données nécessaires à l'établissement des cotations, les transactions portant sur des produits issus de la vigne, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat visé :

-par l'organisation interprofessionnelle compétente si un accord interprofessionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 632-3 et L. 632-4 le prévoit ;

-ou, à défaut, par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné.

La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture.

Lorsqu'une organisation interprofessionnelle vise un contrat, elle transmet les données mentionnées au deuxième alinéa du présent article à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions définies par décret.

Pour les produits pour lesquels la conclusion de contrat écrit est rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24, le contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article doit être rédigé conformément au même article L. 631-24.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Les transactions portant sur des produits issus de la vigne, à l'exception des vins à appellation d'origine, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné.

La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture.