Code rural et de la pêche maritime

Article L641-23

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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-17 (Promotion des produits agricoles de montagne), peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 51 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :
- les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de production ;
- les termes "domaine", "mas", "tour", "moulin", "abbaye", "bastide", "manoir", "commanderie", "monastère", "prieuré", "chapelle" ou "campagne" pour désigner l'exploitation individuelle,
à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L641-17

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La liste des termes autorisés pour désigner les exploitations individuelles a été élargie, passant de deux à douze termes, tout en conservant la condition d'absence de confusion avec d'autres désignations.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au mercredi 23 février 2005