Code rural et de la pêche maritime

Article L641-23

Article L641-23

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-17, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 51 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :

- les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de production ;

- les termes "domaine", "mas", "tour", "moulin", "abbaye", "bastide", "manoir", "commanderie", "monastère", "prieuré", "chapelle" ou "campagne" pour désigner l'exploitation individuelle,
à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-17, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 51 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :

- les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de production ;

- les termes "domaine", "mas", "tour", "moulin", "abbaye", "bastide", "manoir", "commanderie", "monastère", "prieuré", "chapelle" ou "campagne" pour désigner l'exploitation individuelle,

à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 1998

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 641-17, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 72, paragraphe 2 du règlement (CEE), n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :

- les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de production ;

- les termes "domaine" ou "mas" pour désigner l'exploitation individuelle,

à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.