Code rural et de la pêche maritime

Article L641-22

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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 24 février 2005 au 31 décembre 2006

Afin de s'assurer du respect des conditions de production des vins de pays, le récoltant qui destine la récolte d'une parcelle à la production d'un tel vin peut être tenu d'en faire la déclaration dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins d'appellation d'origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent et d'une des déclarations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 641-6 (Reconnaissance des appellations d'origine contrôlée).

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L641-6

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version précise les obligations de déclaration pour les récoltants produisant des vins de pays, tandis que la version précédente traitait du classement des vins de table répondant aux conditions des vins de pays.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 9 juillet 1999