Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Embouteillage des vins dans leur région de production
Résumé. Le ministre de l'agriculture peut imposer que les vins avec une appellation d'origine soient mis en bouteille dans leur région de production, sous peine d'amende.
Dans le respect des dispositions communautaires, le ministre de l'agriculture peut décider, après avis du syndicat de défense concerné et de l'organisation professionnelle compétente, que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.
Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation (Conservation des contrats électroniques). Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code (Reconduction et résiliation des contrats de services) ainsi que les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité commissionnés conformément à ce même article ou à l'article L. 641-6 du présent code sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.
Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 (Règles spécifiques pour l'assurance, les mutuelles et la prévoyance) à L. 215-8 (Consignation des marchandises suspectes par les autorités) du code de la consommation.
Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins récoltés en 2000.
Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation (Conservation des contrats électroniques). Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code (Reconduction et résiliation des contrats de services) ainsi que les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité commissionnés conformément à ce même article ou à l'article L. 641-6 du présent code sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.
Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 (Règles spécifiques pour l'assurance, les mutuelles et la prévoyance) à L. 215-8 (Consignation des marchandises suspectes par les autorités) du code de la consommation.
Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins récoltés en 2000.