Code rural et de la pêche maritime

Article L641-21

Article L641-21

Dans le respect des dispositions communautaires, le ministre de l'agriculture peut décider, après avis du syndicat de défense concerné et de l'organisation professionnelle compétente, que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.

Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code ainsi que les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité commissionnés conformément à ce même article ou à l'article L. 641-6 du présent code sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.

Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.

Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins récoltés en 2000.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le vendredi 8 décembre 2006

Dans le respect des dispositions communautaires, le ministre de l'agriculture peut décider, après avis du syndicat de défense concerné et de l'organisation professionnelle compétente, que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.

Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code ainsi que les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité commissionnés conformément à ce même article ou à l'article L. 641-6 du présent code sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.

Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.

Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins récoltés en 2000.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

Dans le respect des dispositions communautaires, le ministre de l'agriculture peut décider, après avis du syndicat de défense concerné et de l'organisation professionnelle compétente, que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.

Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code ainsi que les agents de l'Institut national des appellations d'origine commissionnés conformément à ce même article ou à l'article L. 641-6 du présent code sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.

Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.

Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins récoltés en 2000.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 1999

Dans le respect des dispositions communautaires, le ministre de l'agriculture peut décider, après avis du syndicat de défense concerné et de l'organisation professionnelle compétente, que la mise en bouteille et le conditionnement des vins bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.

Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code ainsi que les agents de l'Institut national des appellations d'origine commissionnés conformément à ce même article ou à l'article L. 641-6 du présent code sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions. Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.

Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins récoltés en 2000.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 1998

Parmi les vins produits sur le territoire national, seuls peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 641-1 à L. 641-6 ainsi qu'aux articles L. 641-17 à L. 641-20 les vins à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure.

Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des vins en violation des dispositions de l'alinéa précédent est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation.