Code rural et de la pêche maritime

Article L641-21

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Jamais entré en vigueur

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Embouteillage des vins dans leur région de production

Résumé. Le ministre de l'agriculture peut imposer que les vins avec une appellation d'origine soient mis en bouteille dans leur région de production, sous peine d'amende.
Dans le respect des dispositions communautaires, le ministre de l'agriculture peut décider, après avis du syndicat de défense concerné et de l'organisation professionnelle compétente, que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.
Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation (Conservation des contrats électroniques). Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code (Reconduction et résiliation des contrats de services) ainsi que les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité commissionnés conformément à ce même article ou à l'article L. 641-6 du présent code sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.
Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 (Règles spécifiques pour l'assurance, les mutuelles et la prévoyance) à L. 215-8 (Consignation des marchandises suspectes par les autorités) du code de la consommation.
Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins récoltés en 2000.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de nom de l'Institut national des appellations d'origine en Institut national de l'origine et de la qualité.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Le texte précise désormais que la mesure concerne les produits d'origine vitivinicole, et non plus seulement les vins.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions de mise en bouteille et de conditionnement des vins avec appellation d'origine, en supprimant la distinction entre vins à appellation d'origine contrôlée et vins délimités de qualité supérieure.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 9 juillet 1999