Code rural et de la pêche maritime

Article L641-18

Signaler une erreur de données
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 juillet 1998

Tout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au dimanche 31 décembre 2006