Code rural et de la pêche maritime

Article L641-18

Article L641-18

Tout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 1998

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

Tout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte.