Article L641-18
Abrogé depuis le 2007-01-01
Tout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte.
1 version
Abrogé depuis le 2007-01-01
Tout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte.
1 version
En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 1998
Abrogé le lundi 1 janvier 2007
Tout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte.