Code rural et de la pêche maritime

Article L641-14

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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 10 juillet 1999 au 31 décembre 2006

Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune de ces catégories.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur la composition d'un comité à une disposition sur la classification des vins de table selon leur qualité et leur notoriété.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 9 juillet 1999