Code rural et de la pêche maritime

Article L641-14

Article L641-14

Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune de ces catégories.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 1999

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune de ces catégories.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 1998

La composition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine et ses règles de fonctionnement sont fixées dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 641-5.