Créé le 9 octobre 2015
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Protection des vins aromatisés comme indication géographique
La protection de l'indication géographique est subordonnée à l'intervention de la décision de la Commission européenne accordant cette protection conformément à l'article 16 de ce règlement.
Si la demande d'enregistrement en indication géographique est refusée par la Commission en application des articles 14 ou 16 de ce règlement ou si l'enregistrement en indication géographique est annulé en application de l'article 25 du même règlement, le produit perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.