Code rural et de la pêche maritime

Article L641-2

Article L641-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul du label rouge avec d'autres signes d'identification de la qualité et de l'origine

Résumé Un produit peut avoir un label rouge et une indication géographique, mais pas une appellation d'origine. Le label rouge ne mentionne pas de région sauf si c'est nécessaire.

Une denrée ou un produit autre qu'un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse peut cumuler un label rouge avec une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, mais non avec une appellation d'origine.

Un label rouge ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination ni dans son cahier des charges, sauf :

-si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit ;

-ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d'enregistrement par l'autorité administrative et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l'indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande dans le cadre des articles L. 641-3 et L. 641-11.


Historique des versions

Version 3

Une denrée ou un produit autre qu'un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse peut cumuler un label rouge avec une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, mais non avec une appellation d'origine .

Un label rouge ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination ni dans son cahier des charges, sauf :

-si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit ;

-ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d'enregistrement par l'autorité administrative et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l'indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande dans le cadre des articles L. 641-3 et L. 641-11.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 28 décembre 2007

Une denrée ou un produit peut bénéficier simultanément d'un label rouge et d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie mais non d'un label rouge et d'une appellation d'origine ou de la dénomination " vin de pays ".

Un label rouge ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination ni dans son cahier des charges, sauf :

-si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit ;

-ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d'enregistrement par l'autorité administrative et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l'indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande dans le cadre des articles L. 641-3 et L. 641-11.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Une denrée ou un produit peut bénéficier simultanément d'un label rouge et d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie mais non d'un label rouge et d'une appellation d'origine ou de la dénomination "vins de pays".

Un label rouge ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure dans la dénomination devenue générique du produit.