Article L621-36
Abrogé depuis le 2007-05-15
Sans préjudice des pénalités édictées à l'article L. 621-33, toute infraction aux décisions d'agrément entraîne, pour le collecteur agréé, une sanction pouvant aller, selon le caractère de l'infraction, de la suspension temporaire à la suppression de la faculté d'acheter, de stocker et de livrer des céréales. Cette sanction, prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 621-19, est susceptible d'appel devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière.
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