Code rural et de la pêche maritime

Article L621-31

Article L621-31

Tous les transports de céréales doivent être accompagnés d'un titre de mouvement, délivré par la direction générale des douanes et des droits indirects. Le transporteur est tenu de présenter ce titre à toute réquisition des agents de contrôle. Sont dispensés de la formalité susvisée les transports de céréales effectués des lieux de production à la ferme.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

Abrogé le jeudi 25 mai 2006

Tous les transports de céréales doivent être accompagnés d'un titre de mouvement, délivré par la direction générale des douanes et des droits indirects. Le transporteur est tenu de présenter ce titre à toute réquisition des agents de contrôle. Sont dispensés de la formalité susvisée les transports de céréales effectués des lieux de production à la ferme.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.