Code rural et de la pêche maritime

Article L621-20

Article L621-20

Tout magasin de collecteur agréé doit obligatoirement obtenir l'agrément du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin.

Les décisions des comités relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article L. 621-9.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

Abrogé le mardi 15 mai 2007

Tout magasin de collecteur agréé doit obligatoirement obtenir l'agrément du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin.

Les décisions des comités relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article L. 621-9.