Code rural et de la pêche maritime

Article L621-19

Article L621-19

La décision d'agrément des collecteurs de céréales est prise par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou, par délégation de celui-ci, par le ou les comités départementaux compétents. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office.

Les collecteurs agréés sont habilités à opérer sur l'ensemble du territoire français.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

Abrogé le mardi 15 mai 2007

La décision d'agrément des collecteurs de céréales est prise par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou, par délégation de celui-ci, par le ou les comités départementaux compétents. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office.

Les collecteurs agréés sont habilités à opérer sur l'ensemble du territoire français.