Code rural et de la pêche maritime

Article L621-5

Abrogé28 mars 2009

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 6 janvier 2006 au 27 mars 2009

Le conseil de direction de chaque office est composé en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. Les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés.
Un même office peut être doté d'un conseil de direction plénier et de conseils de direction spécialisés par filière. Le conseil plénier est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'office, notamment l'état prévisionnel des recettes et dépenses, ses modifications, le compte financier et les acquisitions et cessions patrimoniales. Les conditions d'organisation et de fonctionnement des conseils spécialisés et du conseil plénier sont fixées par le décret prévu à l'article L. 621-1.
Les présidents des conseils de direction et conseils de direction pléniers de chaque office sont nommés par décret, sur proposition du conseil de direction.
Le directeur de l'office est nommé par décret.

Effets de cet article

cite

 Code rural L621-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 mars 2009

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 27 mars 2009

En résumé. La nouvelle version simplifie la composition du conseil de direction et supprime l'avis du Conseil supérieur d'orientation pour la nomination du président.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au jeudi 5 janvier 2006